Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018
Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35 .