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Article L512-68

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 31 juillet 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 31 juillet 2009

Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime. Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la Banque fédérale des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

Article L512-68 (version du 2 août 2003) — Lexorizon