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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1 , R 253-1 , R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1 , R. 254-3 et R. 254-6 . En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.