Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.