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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.