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Article L512-72

Version historique
Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 22 juin 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 22 juin 2016

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière. Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.

Article L512-72 (version du 31 juillet 2009) — Lexorizon