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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 1 avril 2000
Version en vigueur du 1 avril 2000 au 13 juillet 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au chef du service de l'inspection du travail, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. Ce relevé doit contenir les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; 4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
Nouvelle version :
Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au Suppression : chefdirecteur
Ajout :
du
Suppression : service
Ajout : travail,
de
Suppression : l'inspection
Ajout : l'emploi
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : travail
Ajout : de la formation professionnelle
, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. Ce relevé doit contenir les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; 4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.