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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 312-9 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-3 et R. 312-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2 .