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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 mai 2012
Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle. Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.