Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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La convention doit préciser notamment : a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ; b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ; c) L'identité et la qualité de l'employeur ; d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ; e) La nature et la durée du contrat de travail ; f) La durée hebdomadaire de travail ; g) Le montant de la rémunération correspondante ; h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention. Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement : a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ; b) La période pendant laquelle elle est dispensée ; c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ; d) La nature de la sanction de la formation dispensée ; e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat. La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié. L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.