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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016
Version en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
Nouvelle version :
Suppression : DansAjout : I.-LaAjout : demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception. Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce dossier comporte des indications précises sur
le
Suppression : cas
Ajout : contenu
Ajout : du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports
de
Suppression : détention
Ajout : fonds
Suppression : collective
Ajout : propres
Ajout : et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation
de
Suppression : plus
Ajout : l'entreprise
Ajout : ainsi que sur les conditions
de
Ajout : l'exercice effectif du contrôle de celle-ci. Un arrêté du représentant de l'Etat précise
la
Suppression : moitié
Ajout : composition
du
Suppression : capital
Ajout : dossier. Si le dossier est incomplet
, le
Ajout : représentant de l'Etat fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par le représentant de l'Etat à Mayotte. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. II.-Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au
bénéfice de l'aide
Ajout : .
Suppression : instituée
Ajout : Lorsque
Ajout : les conditions fixées
par l'article
Ajout : R. 325-1 et par les cinq premiers alinéas du I du présent article sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter. III.-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article
L. 325-1 est
Suppression : subordonné
Ajout : reconnu,
Ajout : le représentant de l'Etat
à
Suppression : l'acquisition
Ajout : Mayotte
Ajout : délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1. Cette attestation est également délivrée
par
Suppression : chaque
Ajout : le
Suppression : demandeur
Ajout : représentant
Suppression : d'emploi
Ajout : de
Ajout : l'Etat à Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application
du
Suppression : dixième
Ajout : dernier
Ajout : alinéa de l'article L. 325-1. IV.-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat
au
Suppression : moins
Ajout : titre
de
Ajout : l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant
la
Suppression : fraction
Ajout : précédente
Ajout : décision
du
Suppression : capital
Ajout : représentant
Suppression : détenue
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : l'Etat
Ajout : à Mayotte. V.-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de
la
Suppression : personne
Ajout : nouvelle
Suppression : qui
Ajout : activité,
Suppression : possède
Ajout : sous
Ajout : réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de
la
Suppression : fraction
Ajout : notification
Ajout : de
la
Suppression : plus
Ajout : décision
Suppression : forte
Ajout : du
Ajout : représentant
de
Suppression : ce
Ajout : l'Etat.
Suppression : capital
Ajout : Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité