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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 janvier 2004
Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1. Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : I.Ajout : - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le Suppression : droit
Ajout : directeur
Ajout : de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle il est établi. Ce programme évalue les besoins émergents
à
Ajout : satisfaire dans la collectivité départementale parmi lesquels ceux relatifs à
l'aide
Suppression : institué
Ajout : au
Suppression : par
Ajout : développement
Suppression : l'article
Ajout : de
Suppression : L
Ajout : la production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité commerciale
.
Suppression : 325-1
Ajout : Pour
Suppression : est
Ajout : chaque
Suppression : reconnu
Ajout : besoin recensé
, le
Suppression : représentant
Ajout : programme
Ajout : précise : a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ; b) Le lieu d'exécution des tâches ; c) L'effectif envisagé ; d) Le cas échéant, le nom
de
Suppression : l'Etat
Ajout : la
Suppression : délivre
Ajout : collectivité,
Suppression : une
Ajout : personne
Suppression : attestation
Ajout : ou
Suppression : d'admission
Ajout : organisme
Suppression : au
Ajout : qui
Suppression : bénéfice
Ajout : pourra
Ajout : être chargé, par voie
de
Suppression : l'article
Ajout : convention,
Suppression : L
Ajout : d'assurer l'exécution des tâches
.
Suppression : 325-1
Ajout : II
.
Suppression : Cette
Ajout : -
Suppression : attestation
Ajout : Lorsque
Ajout : le conseil d'administration n'a pas adopté le programme de développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après approbation du ministre de tutelle. Le projet de programme non adopté
est
Suppression : également
Ajout : adressé
Suppression : délivrée
Ajout : sans
Ajout : délai
par le
Suppression : représentant
Ajout : directeur
Ajout : au ministre chargé
de
Suppression : l'Etat,
Ajout : l'outre-mer.
Suppression : sur
Ajout : Si
Suppression : demande
Ajout : ce
Ajout : dernier ne s'est pas prononcé dans le délai
de
Suppression : l'intéressée,
Ajout : quinze
Ajout : jours courant
à
Ajout : compter de
la
Suppression : personne
Ajout : réception
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : laquelle
Ajout : projet
Suppression : l'aide
Ajout : du
Suppression : doit
Ajout : programme,
Suppression : être
Ajout : celui-ci
Suppression : réputée
Ajout : devient
Suppression : accordée
Ajout : exécutoire.
Suppression : en
Ajout : III.
Suppression : application
Ajout : -
Ajout : Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation
du
Suppression : deuxième
Ajout : programme
Suppression : alinéa
Ajout : annuel
de
Suppression : l'article
Ajout : développement
Suppression : L
Ajout : des activités
.
Suppression : 325-1
Ajout : En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même