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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 janvier 2004
Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 1 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat.
Ajout : legs et leurs revenus ; 3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ; 4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. II. - Sont inscrites au budget
de
Suppression : trois
Ajout : l'agence
Suppression : ans
Ajout : :
Suppression : suivant
Ajout : 1°
Ajout : Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ; 2° Les dépenses afférentes à
la
Suppression : précédente
Ajout : mise
Suppression : décision
Ajout : en
Ajout : oeuvre
du
Suppression : représentant
Ajout : programme
Ajout : annuel
de
Ajout : développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement. III. - Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital. Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. IV. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. V. - L'agence est soumise au contrôle financier de
l'Etat
Ajout : dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat
.
Ajout : Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle. VI. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.