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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 janvier 2004
L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant de l'Etat s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7. L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.