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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.