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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 433-3 ou sur le fondement de l'article L. 433-10 vaut décision de rejet.