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Article R444-2

Version historique
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018

Lorsque le président du tribunal de première instance est appelé à prendre les décisions prévues au septième alinéa de l'article L. 444-5, il est saisi et statue en la forme des référés.