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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018
Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent. Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4 , les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission. Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.