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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006
Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 230-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.