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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.