Article L515-1
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 18 octobre 2024
Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1 , les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes : -fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; -émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; -fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2 .