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Article L515-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 18 octobre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 18 octobre 2024

Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1 , les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes : -fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; -émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; -fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2 .

Article L515-1 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon