Article L516-1
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1 , des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.