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Article L516-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1 , des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

Article L516-1 (version du 11 mars 2023) — Lexorizon