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Article L516-2

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 janvier 2014

Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

Article L516-2 (version du 2 août 2003) — Lexorizon