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Article L518-15-1

Version historique
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 janvier 2020

Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur général.

Article L518-15-1 (version du 24 mai 2019) — Lexorizon