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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Texte intégral

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

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