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Article L531-5

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 30 décembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 30 décembre 2024

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Article L531-5 (version du 2 août 2003) — Lexorizon