Article L531-7
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Texte intégral
Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 juin 2021
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1.