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Article L531-7

Version historique
Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 juin 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 juin 2021

Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1.

Article L531-7 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon