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Article L532-18

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 11 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 11 décembre 2016

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26 , fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19 , L. 211-36, L. 211-36-1 , L. 531-10 , L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18- 1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

Article L532-18 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon