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Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1 , les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance. Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
    Nouvelle version :

    En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1 , les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance. Après information préalable de l'Autorité Suppression : des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat Suppression : membre d'origine d'un prestataire de Suppression : serviceAjout : services d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, Suppression : desAjout : de Suppression : départementsAjout : la Suppression : d'outre-merAjout : Guadeloupe, Suppression : duAjout : de Suppression : DépartementAjout : la Ajout : Guyane, de Ajout : la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité Suppression : desAjout : de Suppression : marchésAjout : contrôle Suppression : financiersAjout : prudentiel Ajout : et de résolution sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité Suppression : desAjout : de Suppression : marchésAjout : contrôle Suppression : financiersAjout : prudentiel Ajout : et de résolution informe, le cas échéant, l'Autorité Suppression : de contrôleAjout : des Suppression : prudentielAjout : marchés Suppression : etAjout : financiers de Suppression : résolution desAjout : ces contrôles Suppression : ci-mentionnés et de leurs résultats. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.