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Article L533-6

Version historique
Version en vigueur du 5 juin 2004 au 1 novembre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 juin 2004 au 1 novembre 2007

Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : 1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; 2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; 3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté à l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 532-1 préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application des articles L. 532-2 et L. 532-3.

Article L533-6 (version du 5 juin 2004) — Lexorizon