Aller au contenu principal

Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4 , L. 571-6 à L. 571-9 , L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Revenir à la fiche article