Article L571-5
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Texte intégral
Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 novembre 2009
Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.