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Article L573-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.

Article L573-5 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon