Aller au contenu principal

Article L573-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5 , les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.