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Article L611-2

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Article L611-2 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon