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Article L611-3

Version historique
Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 novembre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 novembre 2007

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : 1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ; 2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.

Article L611-3 (version du 7 mai 2005) — Lexorizon