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Article L613-26

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce , sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.

Article L613-26 (version du 23 janvier 2010) — Lexorizon