Article L613-28
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 janvier 2010
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.