Aller au contenu principal

Article L613-28

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 janvier 2010

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 janvier 2010

Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.

Article L613-28 (version du 1 janvier 2006) — Lexorizon