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Article L621-16-1

Version historique
Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2015

Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

Article L621-16-1 (version du 7 mai 2005) — Lexorizon