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Article L621-16-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 juin 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juin 2016

Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. A défaut, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l'audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement.

Article L621-16-1 (version du 23 juin 2016) — Lexorizon