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Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-2, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l'article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration. Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6.
    Nouvelle version :

    Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration Ajout : ou de la notification mentionnée à l'article Suppression : L.Ajout : 16 Suppression : 621-17-2Ajout : du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, Ajout : 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, aucune poursuite fondée sur Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 226-13 du code pénal ne peut être Suppression : intentéeAjout : engagée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article Suppression : L.Ajout : 16 Suppression : 621-17-2Ajout : du Ajout : même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclarationAjout : ou cette notification. Aucune action en responsabilité civile ne peut être Suppression : intentéeAjout : engagée contre une personne mentionnée Suppression : àAjout : au Suppression : l'articleAjout : même Suppression : L.Ajout : article Suppression : 621-17-2Ajout : 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclarationAjout : ou cette notification. Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles L. 465-1 Suppression : et du premier alinéa de l'articleAjout : à L. Suppression : 465-2Ajout : 465-3-1 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6.