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Article L621-20-1

Version historique
Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 16 décembre 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 16 décembre 2005

Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21 , le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.

Article L621-20-1 (version du 21 juillet 2005) — Lexorizon