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Article L632-15

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 23 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 23 janvier 2010

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-20 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. Les dispositions du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article et par les articles L. 632-12 et L. 632-13.