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Article L632-15

Version historique
Version en vigueur du 22 février 2014 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 février 2014 au 1 janvier 2016

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13 , transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.

Article L632-15 (version du 22 février 2014) — Lexorizon