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Article L633-5

Version historique
Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L633-5 (version du 22 février 2014) — Lexorizon