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Article L711-4

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2017

I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2 , les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. II.-Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, les établissements de monnaie électronique, les établissement de paiement et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

Article L711-4 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon