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Article L711-6

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel. Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du code pénal.

Article L711-6 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon