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Article L732-5

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes : 1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé : c) De parts ou actions d' OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II établis en France ; 2° Le 4° du I est ainsi rédigé : 4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ; 3° Le 1° du II est ainsi rédigé : 1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.

Article L732-5 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon