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Version en vigueur du 22 février 2007 au 26 février 2022
Les articles L. 131-1 à L. 131-15 , L. 131-31 à L. 131-38 , premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46 , L. 131-56 et L. 131-57 , L. 131-59 et L. 131-60 , L. 131-69 à L. 131-87 , à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71 , L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications. Les chèques postaux ne sont pas endossables. En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.