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Version en vigueur du 7 mai 2005 au 20 janvier 2006
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "